CICAM/WCCAC

SUR LES SACREMENTS
HOME
EN CASTELLANO
EM PORTUGUES
IN ENGLISH
EN FRANÇAIS
VI CONCILIUM
NOTICIAS/NEWS
LINKS

DE LA SACRAMENTALITÉ DES ÉGLISES EN GÉNÉRAL ET DE L'ADMINISTRATION DES SACREMENTS (Art. 4)

 

  1. Nous acceptons et administrons les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'eucharistie, de la pénitence, de l'extrême-onction, des saints ordres et du mariage.
  2. Nous croyons, en accord avec la tradition de l’Église indivise, que la validité et l'efficacité des sacrements exprime et participe à la sacramentalité de l'Église tout entière.
  3. Nous pensons que l’Église locale est le lieu où cette sacramentalité est exprimée et que les sacrements trouvent leur réelle signification, et leur pleine efficacité, lorsqu'ils sont administrés pour l'édification de l'Église locale.
  4. Chaque province ecclésiale est apte à déterminer son propre rituel pour la célébration des sacrements, en rapport avec la situation et le contexte culturel où elle vit, pourvu que :
    1. Tous les éléments que l'on croit essentiels à leur validité soient maintenus dans leur entièreté, en accord avec la tradition orthodoxe ou latine.
    2. L'introduction d'éléments ambigus soit soigneusement évitée afin de ne pas sombrer dans une forme de syncrétisme et de maintenir la tradition chrétienne dans sa pureté.
  5. Les ministres qui peuvent administrer validement les sacrements sont les suivants :
    1. Pour le sacrement de baptême : l'évêque, le prêtre et le diacre sont les ministres ordinaires. Dans un cas de grave nécessité, le ministre extraordinaire peut être tout chrétien baptisé.
    2. Pour le sacrement de confirmation : l'évêque qui, exceptionnellement, peut déléguer son pouvoir à un prêtre.
    3. Pour le sacrement de la pénitence : seuls l’évêque ou le prêtre sont les ministres compétents.
    4. Pour le sacrement de l'eucharistie : seuls l’évêque ou le prêtre sont les ministres compétents.
    5. Pour le sacrement de l’extrême-onction : seuls l’évêque ou le prêtre sont les ministres compétents.
    6. Pour le sacrement de l'ordination : l'évêque est le seul ministre compétent et autorisé.
    7. Pour le sacrement du mariage : l'épouse et l'époux qui rendent public leur consentement. Afin d'assurer la validité de ce consentement, il est toutefois nécessaire d'avoir des témoins qualifiés. Les témoins officiels sont l'évêque, le prêtre et le diacre. Dans des cas extraordinaires, lorsque la présence d'un ministre ordonné est impossible pour une période prolongée, deux fidèles, membres de l'Église, peuvent être témoins afin que le consentement matrimonial soit validement exprimé.

 

DE L'EUCHARISTIE (Art. 5)

 

  1. Nous reconnaissons que l'eucharistie est le centre et le point culminant du culte de l'Église.
  2. En le célébrant, l'Église locale actualise et concrétise la présence sacramentelle de l'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
  3. Nous croyons fermement que, par l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de la célébration eucharistique présidée par l'évêque ou le prêtre, le pain et le vin sont, par l'anamnesis et l'epiclesis, transformés sacramentellement, réellement, et efficacement, pour devenir le corps et le sang de Jésus-Christ.
  4. Nous confessons que si le Christ a été offert une fois en sacrifice expiatoire pour l'humanité tout entière sur l'autel de la croix, l'eucharistie demeure un sacrifice véritable puisque son sacrifice y est non seulement commémoré, mais aussi actualisé et que, par l'action du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est alors renouvelé, la nouvelle création de l'amour continuant à se manifester dans l'histoire et la vie de nos communautés.

 

DU SACREMENT DES SAINTS ORDRES (Art. 6)

 

  1. Le sacrement de saints ordres se situe à trois niveaux : comme diacre, comme prêtre et comme évêque.
  2. Il est indispensable d'avoir été ordonné dans les premiers ordres pour que la réception des niveaux supérieurs soit valide.
  3. En accord avec la tradition ancienne de l'Église indivise, la CIDECA reconnaît que seuls les hommes baptisés peuvent être validement ordonnés comme diacres, prêtres ou évêques.

 

 

DU SACREMENT DE MARIAGE (Art. 8)

 

  1. La CIDECA reconnaît que le sacrement de mariage est donné lors d’un échange de consentements mutuels public et solennel réalisé entre un homme et une femme.
  2. La convention matrimoniale a pour but d'établir la communion exclusive et permanente des deux époux en vue de former une famille.
  3. Le sacrement de mariage prend sa place dans le consentement mutuel du couple manifesté légalement et confirmé par l'effusion du Saint-Esprit.
  4. Dans le cas de divergences irréconciliables qui mèneraient à la fin du mariage, la Province ecclésiale donne des directives générales pour une déclaration de nullité et l’évêque est responsable d’appliquer ces directives et de discerner s’il y a preuve suffisante pour une telle déclaration. Si la personne concernée est en désaccord avec la décision, elle peut faire appel au Collège épiscopal.

 

CLIQUEZ ICI POUR RETOURNER A LA PAGE D'ACCUEIL EN FRANÇAIS

UNUS DOMINUS, UNUS SPIRITUS, UNUM CORPUS ET UNA FIDES