PROCÉDURES POUR DEVENIR MEMBRE DE CIDECA
Nous sommes appelés à être un signe
d'unité et un pont de communion entre toutes les Églises.
Par conséquent, nous sommes ouverts à accueillir comme membres
de CIDECA à des Eglises locales, Provinces Ecclésiastiques et d'autres Organismes Ecclésiastiques qui partagent notre foi,
notre pratique sacramentelle et notre modèle d'organisation de l'Eglise, à condition qu'ils suivent les procédures et remplissent
les conditions requises.
Notre
Constitution réglemente clairement le processus d'admission de nouveaux membres, regroupés en trois catégories:
-
L'admission de nouvelles Eglises locales, où il existe déjà une province ecclésiastique, membre de CIDECA.
- L'admission
de nouvelles Eglises locales, où il n'existe pas encore une province ecclésiastique, membre de CIDECA.
-
L'admission de provinces ecclésiastiques et des organismes ecclésiastiques supérieurs déjà existantes à CIDECA.
1. L'ADMISSION DE NOUVELLES EGLISES LOCALES, OU IL EXISTE DEJA UNE PROVINCE ECCLESIASTIQUE, MEMBRE DE CIDECA (ART. 30.1)
Pour
l'admission de nouvelles Églises locales où il existe déjà une province ecclésiale membre de la CIDECA, les procédures suivantes
doivent être observées:
- L'Église locale doit négocier directement les formalités de ce processus avec
les organismes de la province ecclésiale avec laquelle elle sera liée.
- L'Église locale aura à remplir les prés requis minimum que la présente constitution
établit dans l'article 20.1.
- L'Église locale doit signer un document par lequel elle confirme qu'elle accepte
inconditionnellement tout ce qui est inclus dans la présente constitution quant aux doctrines de la foi, à la pratique sacramentelle,
à l'organisation ecclésiastique, et à la discipline.
- L'Église locale doit rencontrer tous les prés requis que la province ecclésiale
dans laquelle elle sera incorporée ait établis dans un tel cas.
- L'incorporation de cette Église locale doit être accomplie par un acte formel
dans lequel le Collège Épiscopal de la province ecclésiale dans laquelle elle est incorporée la reconnaît comme Église membre,
et son évêque doit être incorporé à ce Collège Épiscopal.
- C'est au moment où l'Église locale est considérée comme membre de la province
ecclésiale, et que le rapport est officiellement transmis au Secrétariat Exécutif, que la reconnaissance de la participation
de Église locale à la CIDECA prend effet.
2. ADMISSION DE NOUVELLES
EGLISES LOCALES, OU IL N'EXISTE PAS ENCORE UNE PROVINCE ECCLESIASTIQUE, MEMBRE DE CIDECA. (ART. 30.2
Pour
l'admission de nouvelles Églises locales où une province ecclésiale membre de la CIDECA n'existe pas et que la création d'une
nouvelle province ecclésiale est prévue, les procédures suivantes doivent être suivies :
a. La première étape consiste à prendre contact avec une Église locale ou une province ecclésiale membre de la CIDECA,
ou directement avec le Secrétariat Exécutif, afin qu'ils puissent prendre contact avec la province ecclésiale qui accompagnera
et supportera le processus de croissance.
b. L'Église locale ou la province ecclésiale désignée accompagnera alors le processus de développement comme s’il
s’agissait d’une mission.
c. Avec le support de l'Église locale, ou de la province ecclésiale, le processus continuera jusqu'à ce que le minimum
requis de deux Églises locales soit satisfait, chacune d'elles devant se conformer à tout ce qui est prescrit dans l'article
20.1 de la présente constitution.
d. Si durant le temps de la mission, une présence épiscopale est nécessaire à l'accomplissement d'un tel ministère, des
évêques auxiliaires pourront être élus suivant une procédure établie par les statuts de la province ecclésiale dont la mission
fait partie, et les évêques auxiliaires seront incorporés au Collège Épiscopal correspondant.
e. Une fois que la croissance prescrite à l'article "c" du présent numéro (article 30, 2.c) sera achevée, le Secrétariat
Exécutif sera informé de sorte que le Conseil d'Administration puisse nommer une commission coordonnée par le Secrétariat
Exécutif et constituée de membres de la province ecclésiale qui a suivi le processus de croissance qui produira un rapport
envoyé au Conseil d'Administration qui fera ses recommandations.
f. Quand le Conseil d'Administration approuve et que le Comité Consultatif Honoraire ratifie
la recommandation de la création d'une nouvelle province ecclésiale et des Églises locales qui y seront comprises, cela est
présenté au Concile Général.
g. Le Concile Général donne l'approbation finale à la création de la nouvelle province ecclésiale et l’accepte comme
membre de la CIDECA.
h. Avant que l'acceptation et la création de la nouvelle province ecclésiale et des nouvelles Églises locales prennent
effet, les représentants des Églises locales et de la nouvelle province ecclésiale doivent signer un document par lequel tout
ce qui est inclus dans la présente constitution respectant la foi, la pratique sacramentelle, l’organisation ecclésiastique
et la discipline, est totalement et inconditionnellement accepté.
3. L'ADMISSION DE PROVINCES
ECCLESIASTIQUES ET DES ORGANISMES ECCLESIASTIQUES SUPERIEURS DEJA EXISTANTES A CIDECA. (ART. 31)
- Le cas peut se produire où différentes Églises locales déjà organisées avec
un Primat et un Collège Épiscopal, ou en communion avec plusieurs Primats et Collèges Épiscopaux, désirent devenir membres
de la CIDECA.
- Les Églises avec un Primat et un Collège Épiscopal seront habilités à devenir
membres reconnus en une province ecclésiale et les communions qui comptent plusieurs provinces ecclésiales, ou plusieurs Primats
et Collèges Épiscopaux pourront devenir membres reconnus comme une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale.
- Processus d'admission :
- Les parties intéressées devront être présentées au Secrétariat Exécutif demandant
leur admission par une Église locale membre.
- Le Secrétariat Exécutif informera le Conseil d'Administration de sorte qu'il
puisse nommer une commission, coordonnée par le Secrétariat Exécutif, lequel devra faire une investigation détaillée de la
situation ecclésiale courante, des statistiques, des statuts, des statuts ecclésiastiques et de la situation ecclésiale de
ceux qui ont présenté une telle requête.
- Si la commission découvre que certaines exigences doivent être remplies avant
que le processus d'admission puisse être mis en marche, il informera les parties intéressées et s'ils souhaitent les exécuter,
un temps raisonnable leur sera accordé avant de procéder à une deuxième investigation.
- À la fin de l'investigation, un rapport détaillé sera préparé pour le Conseil
d'Administration, avec ses recommandations, quant à savoir si la requête est acceptée ou non.
- Lorsque le Conseil d'Administration
approuve la recommandation d'admission et que le Comité Consultatif Honoraire la ratifie, la requête est présentée
au Conseil Général avec les informations et les recommandations nécessaires pour considérer l’approbation de l’admission.
Si le Conseil d'Administration approuve la recommandation d'admission et que le Comité Consultatif Honoraire ne la ratifie
pas, la requête est tout de même présentée au Conseil indiquant tout ce qui s'y réfère. Si le Conseil d'Administration ne
l'approuve pas, celle-ci est déclinée, bien qu'il soit possible pour les parties intéressées de la représenter dans le futur
lorsque les obstacles existant précédemment auront été surmontés.
- Le Conseil Général donne l'approbation finale à l'admission de la nouvelle
province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale.
- Avant que l'acceptation ne prenne effet, les représentants de la province
ecclésiale, ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, nouvellement admise, doivent signer
un document dans lequel est stipulé que tout ce que la présente constitution inclut, concernant les matières de foi, de pratique
sacramentelle, de l’organisation ecclésiastique et de la discipline, est totalement et inconditionnellement accepté.