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STATUT CONSTITUTIF DE CICAM
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CONSTITUTIONS DE LA

COMMUNION INTERNATIONALE

DES ÉGLISES CATHOLIQUES APOSTOLIQUES

(CIDECA)

 

CHAPITRE UN :

DE LA NATURE ET DES PRINCIPES CONSTITUTIFS DE LA CIDECA

 

PREMIÈRE PARTIE :

DE LA NATURE DE LA CIDECA

 

Article 1 : IDENTITÉ

 

  1. La  COMMUNION  INTERNATIONALE  DES  ÉGLISES CATHOLIQUES APOSTOLIQUES (CIDECA) réunit des Églises Catholiques Apostoliques qui, ayant une succession apostolique remontant à Carlos Duarte Costa (Saint Charles du Brésil), ou une succession apostolique dont la validité est reconnue par la majorité des sièges apostoliques, partagent les idéaux et les principes de Saint Charles du Brésil concernant la nature, l'organisation et l’opération de l'Église, des principes exposés dans l'introduction de son "Manifeste à la Nation" du 18 août 1945.
  2. Les idéaux poursuivis par la CIDECA se résument pour l’essentiel dans un engagement à redécouvrir et à suivre la véritable tradition apostolique quant à la mission, l'organisation et l’opération des Églises comme témoins des Saintes Écritures, partageant une même profession de foi, dans le respect de la tradition et de la doctrine de l'Église primitive.
  3. La CIDECA reconnaît une préséance d'honneur à l'Église Catholique Apostolique du Brésil (ÉCAB). Le Président et le Chancelier du Conseil Épiscopal de cette Église sont donc membres de son Comité Consultatif Honoraire. Le Président est de surcroît le Président du Conseil Honoraire de la CIDECA et, de ce fait, reconnu comme un symbole d’unité. Les mesures promulguées par les Conseils Généraux de l’ECAB, bien qu’ils puissent ne pas rencontrer les idées de la CIDECA seront pris très sérieusement en considération.

 

DEUXIÈME PARTIE :

DES PRINCIPES CONSTITUTIFS DE LA CIDECA

 

Article 2 : DE LA FOI CATHOLIQUE EN GÉNÉRAL

 

  1. La CIDECA professe fermement et entièrement la foi catholique comme en témoignent les Saintes Écritures, le Credo des Apôtres comme celui de Nicée-Constantinople, ainsi que les sept premiers conciles œcuméniques et la tradition de l'Église indivise.
  2. Pour cette raison, avec Vincent de Lérins, nous affirmons que "ce qui a été cru partout et toujours et par tout le peuple est véridique et proprement catholique"[1].
  3. Tous les autres postulats doctrinaux, croyances ou pratiques, en autant qu'ils ne soient pas contraires à la foi catholique, peuvent être acceptés par les Églises locales et par leurs fidèles, sachant que ceux-ci ne peuvent toutefois pas être imposés à tous et qu’ils doivent être considérés comme des croyances et des dévotions privées.

 

 Article 3 : DE L'ÉGLISE

 

  1. Nous reconnaissons que l'Église locale est la réalité visible et sacramentelle dans laquelle se retrouve l'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique établie par Jésus-Christ.
  2. Par Église locale, nous entendons le peuple de Dieu, organisé en communion de communautés qui :
    1. Professe la foi en accord avec le témoignage des Saintes Écritures, des crédos œcuméniques et des confessions.
    2. Observe la liturgie par la prière et la vie sacramentelle, celles-ci atteignant leur point culminant dans la célébration de l'Eucharistie.
    3. Prouve la réalité de l'Évangile dans l'expérience des dons de l'Esprit qui donne une vie nouvelle et une capacité d'aimer.
    4. Reconnaît l’Évêque et son Synode comme un signe visible de son unité, l'évêque présidant sur elle, avec la participation du consistoire et de tout le peuple de Dieu.
    5. Dont l’évêque est en communion avec les autres Églises locales.

 

Article 4 : DE LA SACRAMENTALITÉ DES ÉGLISES EN GÉNÉRAL ET DE L'ADMINISTRATION DES SACREMENTS

 

  1. Nous acceptons et administrons les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'eucharistie, de la pénitence, de l'extrême-onction, des saints ordres et du mariage.
  2. Nous croyons, en accord avec la tradition de l’Église indivise, que la validité et l'efficacité des sacrements exprime et participe à la sacramentalité de l'Église tout entière.
  3. Nous pensons que l’Église locale est le lieu où cette sacramentalité est exprimée et que les sacrements trouvent leur réelle signification, et leur pleine efficacité, lorsqu'ils sont administrés pour l'édification de l'Église locale.
  4. Chaque province ecclésiale est apte à déterminer son propre rituel pour la célébration des sacrements, en rapport avec la situation et le contexte culturel où elle vit, pourvu que :
    1. Tous les éléments que l'on croit essentiels à leur validité soient maintenus dans leur entièreté, en accord avec la tradition orthodoxe ou latine.
    2. L'introduction d'éléments ambigus soit soigneusement évitée afin de ne pas sombrer dans une forme de syncrétisme et de maintenir la tradition chrétienne dans sa pureté.
  5. Les ministres qui peuvent administrer validement les sacrements sont les suivants :
    1. Pour le sacrement de baptême : l'évêque, le prêtre et le diacre sont les ministres ordinaires. Dans un cas de grave nécessité, le ministre extraordinaire peut être tout chrétien baptisé.
    2. Pour le sacrement de confirmation : l'évêque qui, exceptionnellement, peut déléguer son pouvoir à un prêtre.
    3. Pour le sacrement de la pénitence : seuls l’évêque ou le prêtre sont les ministres compétents.
    4. Pour le sacrement de l'eucharistie : seuls l’évêque ou le prêtre sont les ministres compétents.
    5. Pour le sacrement de l’extrême-onction : seuls l’évêque ou le prêtre sont les ministres compétents.
    6. Pour le sacrement de l'ordination : l'évêque est le seul ministre compétent et autorisé.
    7. Pour le sacrement du mariage : l'épouse et l'époux qui rendent public leur consentement. Afin d'assurer la validité de ce consentement, il est toutefois nécessaire d'avoir des témoins qualifiés. Les témoins officiels sont l'évêque, le prêtre et le diacre. Dans des cas extraordinaires, lorsque la présence d'un ministre ordonné est impossible pour une période prolongée, deux fidèles, membres de l'Église, peuvent être témoins afin que le consentement matrimonial soit validement exprimé.

 

Article 5: DE L'EUCHARISTIE

 

  1. Nous reconnaissons que l'eucharistie est le centre et le point culminant du culte de l'Église.
  2. En le célébrant, l'Église locale actualise et concrétise la présence sacramentelle de l'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
  3. Nous croyons fermement que, par l'action du Saint-Esprit à l'intérieur de la célébration eucharistique présidée par l'évêque ou le prêtre, le pain et le vin sont, par l'anamnesis et l'epiclesis, transformés sacramentellement, réellement, et efficacement, pour devenir le corps et le sang de Jésus-Christ.
  4. Nous confessons que si le Christ a été offert une fois en sacrifice expiatoire pour l'humanité tout entière sur l'autel de la croix, l'eucharistie demeure un sacrifice véritable puisque son sacrifice y est non seulement commémoré, mais aussi actualisé et que, par l'action du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est alors renouvelé, la nouvelle création de l'amour continuant à se manifester dans l'histoire et la vie de nos communautés.

 

Article 6 : DU SACREMENT DES SAINTS ORDRES

 

  1. Le sacrement de saints ordres se situe à trois niveaux : comme diacre, comme prêtre et comme évêque.
  2. Il est indispensable d'avoir été ordonné dans les premiers ordres pour que la réception des niveaux supérieurs soit valide.
  3. En accord avec la tradition ancienne de l'Église indivise, la CIDECA reconnaît que seuls les hommes baptisés peuvent être validement ordonnés comme diacres, prêtres ou évêques.

 

Article 7 : DU CONCEPT ESSENTIEL DE LA SUCCESSION APOSTOLIQUE

 

  1. Notre intention est de reconnaître pleinement le concept catholique de la succession apostolique, tel qu'il a été accepté par la tradition apostolique et pratiqué par l’Église indivise durant le premier millénaire.
  2. Pour cette raison, nous croyons que l'Église locale, en tant que peuple de Dieu[2], doit revêtir une forme synodale et participative,[3] avec une diversité de dons et de ministères parmi lesquels se trouvent les ministres ordonnés, comprenant des diacres, des prêtres et l’évêque, cela étant essentiel à la transmission de la succession apostolique.
  3. Le ministre ordonné ne doit jamais être considéré comme étant au-dessus de la communauté, mais comme un don qui, sous l’influence du Saint-Esprit[4], après avoir été désigné par la communauté[5], s’est mis à son service pour son édification.
  4. Ainsi, la capacité ministérielle reçue par l'ordination comme diacre, prêtre ou évêque ne peut être exercée comme un pouvoir ou un privilège personnel, de manière autonome ou arbitraire; mais dans un contexte ecclésial qui reflète ce dont témoigne le Nouveau Testament et ce qui a été actualisé dans l'Église primitive.
  5. Il s’ensuit que, pour transmettre la succession apostolique lors d’une consécration épiscopale, il est indispensable que:
    1. Le candidat soit élu synodalement par le peuple de Dieu, et le consistoire d’une Église locale constituée et reconnue légitimement, et cela dans le but de la présider, de la supporter dans sa vie de foi, et de l'unir en communion avec les autres Églises locales.
    2. L'Évêque-Primat, avec les autres évêques de la province ecclésiale dans laquelle l'Église locale se situe, ratifie l'élection effectuée légalement par l'Église locale.
    3. Le Collège Épiscopal qui a ratifié l'élection procède à la consécration de l'évêque en utilisant le rituel légitimement approuvé par sa province ecclésiale.
    4. L'imposition des mains, les prières de consécration, et les autres éléments considérés comme essentiels par la tradition catholique, orthodoxe ou latine, soient maintenus dans leur entièreté lors du rituel de consécration.
  6. La CIDECA ne reconnaît pas la validité sacramentelle d'une consécration exécutée en dehors du contexte ecclésial défini dans les quatre articles précédents.

 

Article 8 : DU SACREMENT DE MARIAGE

 

  1. La CIDECA reconnaît que le sacrement de mariage est donné lors d’un échange de consentements mutuels public et solennel réalisé entre un homme et une femme.
  2. La convention matrimoniale a pour but d'établir la communion exclusive et permanente des deux époux en vue de former une famille.
  3. Le sacrement de mariage prend sa place dans le consentement mutuel du couple manifesté légalement et confirmé par l'effusion du Saint-Esprit.
  4. Dans le cas de divergences irréconciliables qui mèneraient à la fin du mariage, la Province ecclésiale donne des directives générales pour une déclaration de nullité et l’évêque est responsable d’appliquer ces directives et de discerner s’il y a preuve suffisante pour une telle déclaration. Si la personne concernée est en désaccord avec la décision, elle peut faire appel au Collège épiscopal.

 

Article 9 : DE LA COMMUNION DE L'ÉGLISE LOCALE AVEC LES AUTRES ÉGLISES

 

  1. Nous croyons qu'à cause de sa dimension catholique, chaque Église locale, tout en maintenant son autonomie essentielle, est appelée à une communion organique et interdépendante avec les autres Églises locales.
  2. Chaque Église locale est membre d'une province ecclésiale qui reconnaît un évêque comme Évêque-Primat.
  3. Les évêques qui président les Églises d'une province ecclésiale forment un Collège Épiscopal et, par son intermédiaire, manifestent leur souci de catholicité de leur Église.
  4. Les provinces ecclésiales peuvent être organisées en une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, chacune étant une communion de provinces.
  5. Chaque Église locale, province ecclésiale, ou structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, doit avoir pour but la réalisation d’une unité œcuménique de toutes les Églises locales. À cette fin, il est indispensable qu'une sensibilité œcuménique soit maintenue et que des initiatives soient entreprises afin de promouvoir un dialogue qui mène à l'accomplissement d'une unité visible et organique capable de refléter et de témoigner de l'unité fondamentale et inviolable qui, par l’action du Saint-Esprit, existe dans l'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
  6. Ceci demande que tous, les Églises locales et les structures collégiales, soient ouvertes pour reconnaître que le Christ est le seul Seigneur et le véritable Berger de son Église et que, par l’action du Saint-Esprit, il continue à instruire et guider actuellement et effectivement l’Église entière[6]. Aussi, ce qui nous convient à nous, ministres ordonnés, sans égard au rang de notre ministère, c’est d’incarner radicalement l’attitude du Christ qui, bien que de nature divine, n’a jamais chercher à égaler Dieu, mais se fit son esclave[7], et nous enseigna clairement que ceux qui reçoivent un ministère dans l’Église, contrairement à ce qui se passe dans le monde, doivent servir les autres ; aussi ceux parmi vous qui voulez être grands, devez êtres les serviteurs, et ceux qui veulent être premiers doivent se faire volontairement les esclaves de tous, comme le Fils de l’Homme ne vint pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon à une multitude[8]. Aussi, nous acceptons l’engagement à prier, à travailler et à se consacrer au service du Royaume afin que l’unité de l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique assurée par la présence réelle du Saint-Esprit et par la fidélité indéfectible à la tradition apostolique, puisse continuer à se manifester par toutes les Églises chrétiennes catholiques et orthodoxes.

 

Article 10 : DES RÈGLES DE LA CIDECA

 

  1. Afin de garder et de vivre pleinement les principes constitutifs de la CIDECA, il est nécessaire qu'il existe un ensemble de règles et de procédures.
  2. C'est pour cela que les règles de la CIDECA sont développées et doivent être considérées comme les principes constitutifs de la Communion qui s'appliquent à tous les membres des Églises.

 

 

CHAPITRE DEUX:

RÈGLES DE LA CIDECA

 

PREMIÈRE PARTIE:

CRITÈRES DE BASE

 

Article 11 : DE L'ÉGALITÉ FONDAMENTALE DE TOUS LES MEMBRES DES ÉGLISES LOCALES

 

  1. La CIDECA est une communion d'Églises Catholiques Apostoliques dans laquelle tous les membres sont reconnus égaux.
  2. Pour des raisons historiques toutefois, une préséance d'honneur est accordée à l'Église Catholique Apostolique du Brésil (ECAB), représentée par son Conseil Épiscopal.

 

Article 12 : DU CONCEPT DE MEMBRE DE L'ÉGLISE

 

  1. La référence à l'Église doit être comprise comme se référant à l'Église locale représentée et présidée par un évêque, ou par quelqu'un qui, sur une base temporaire, exerce ses fonctions en accord avec ce qui est exprimé dans la présente constitution (cf. Articles 3 et 4).
  2. Chaque membre d'une Église locale est en communion avec les autres Églises locales, formant entre elles une province ecclésiale ou, dans certains cas, une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, constituée sous une forme légitime, publique et permanente.
  3. Tous les évêques qui président des Églises locales doivent appartenir au Collège Épiscopal de la province ecclésiale où ils se trouvent, ou d’une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, s'il y en a une à laquelle l'Église locale qu’il dirige est liée.

 

Article 13 : DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA CIDECA

 

  1. Pour être membre de la CIDECA, on doit d'abord être membre d'une province ecclésiale, ou d'une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale associée à la CIDECA.
  2. L’association avec sa province ecclésiale n'empêche pas l'évêque actif dans une Église locale d'avoir le droit de participer à toutes les réunions, les assemblées et les conseils de la CIDECA.

 

Article 14 : DE LA FONDATION D’UNE PROVINCE ECCLÉSIALE OU D’UNE STRUCTURE ECCLÉSIALE INTERPROVINCIALE, NATIONALE, OU INTERNATIONALE

 

  1. L'Église Catholique Apostolique du Brésil (ECAB) est reconnue comme une structure ecclésiale nationale qui comprend plusieurs provinces ecclésiales appelées "Régions " dans ses statuts.
  2. Au moment où cette constitution prendra force, toutes les autres Églises Nationales ou autres Églises, ayant présentement un Évêque-Primat qui maintient une parfaite et entière communion avec l’ECAB, et qui choisit de devenir membre de la CIDECA, indépendamment du nombre de fidèles, de communautés paroissiales et de prêtres, sont reconnues comme provinces ecclésiales, jouissant de tous les droits, devoirs et prérogatives que la présente constitution leur reconnaît.
  3. Toutes les autres organisations ecclésiales qui acceptent pleinement la présente constitution lorsqu’elle prendra force, et qui sont reconnues par le Sixième Concile International des Églises Catholiques Apostoliques, indépendamment du nombre de fidèles, de paroisses, et de prêtres qu'elles comptent, deviennent à compter des présentes des provinces ecclésiales, jouissant de tous les droits, devoirs et prérogatives que la présente constitution leur reconnaît.
  4. Néanmoins, les provinces ecclésiales et les Églises locales qui, bien que reconnues comme telles, ne remplissent pas les exigences minimales établies dans la présente constitution quant au nombre de paroisses, de prêtres et d'organisations ecclésiales, ont l'obligation morale de travailler à se conformer au plan projeté, dans le respect de tous.

 

Article 15 : DE LA CONSTITUTION DE NOUVELLES PROVINCES ECCLÉSIALES

 

  1. Pour constituer de nouvelles provinces ecclésiales, un minimum de deux Églises locales est requis.
  2. Une des deux Églises locales, normalement la plus ancienne, sera reconnue comme le Siège Primatial et son Évêque sera le Primat de la province.
  3. Il sera nécessaire, avant l’établissement de la nouvelle province, que tous les pré-requis, ainsi que les procédures établies dans la présente constitution concernant la formation d’une nouvelle province soient complétés, bien que l'administration d'une telle province soit gérée par les statuts préparés par les membres des Églises locales qui la composent.

 

 

DEUXIÈME PARTIE :

DES OBJECTIFS, DES BUTS ET DE LA STRUCTURE DE LA CIDECA

 

Article 16 : DES OBJECTIFS ET DES BUTS DE LA CIDECA

 

  1. Promouvoir la communion parmi toutes les Églises Catholiques Apostolique, à un niveau mondial.
  2. Assurer que les Églises membres maintiennent la foi catholique dans son entièreté.
  3. Aider aux missions et au soutien de nouvelles Églises, provinces ecclésiales et autres organisations pouvant être incorporées à la CIDECA.
  4. Agir, dans le cas de conflit entre les Églises de la communion, afin de servir de médiateur pour apporter des solutions appropriées.
  5. Établir des dialogues œcuméniques avec les autres communions d'Églises similaires à la CIDECA, avec l'intention de promouvoir l'unité de tous les chrétiens.
  6. Initier des réunions régionales et internationales de toutes sortes et de tous niveaux parmi les différentes Églises membres.
  7. Surveiller l’observance et l'exécution de la présente constitution et, dans le cas où une Église locale, une province ecclésiale, ou une autre entité de la communion la violerait, chercher une solution pastorale et, en dernier ressort, administrer des mesures disciplinaires.

 

Article 17 : DES DIFFÉRENTS ORGANISMES COMMUNS DE LA CIDECA

 

  1. Selon l'article 12.2 ci-dessus, l'existence de provinces ecclésiales et de structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales, est reconnue. Ceci implique que :
    1. Chaque Église locale doit appartenir à une province ecclésiale.
    2. Les provinces ecclésiales peuvent légitimement, et de manière permanente, former une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale dûment reconnue par la CIDECA.
    3. Chaque province ecclésiale, sauf dans le cas où les provinces sont organisées en une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, reconnaîtra un Siège Primatial et l'Évêque qui préside à ce siège, sera reconnu comme Primat. Lorsque les provinces sont organisées en une structure ecclésiale inter-provinciale, nationale ou internationale, il sera possible que, selon ses statuts, il n'y ait qu'un seul Siège Primatial et un seul Primat pour toute l’organisation.
    4. L'organisation et le gouvernement de chaque province, ou structure ecclésiale inter-provinciale, nationale ou internationale, seront déterminés par les statuts approuvés par chacun des organismes concernés.
  2. Les provinces, et les structures ecclésiales inter-provinciales, nationales ou internationales, peuvent être formées suivant des lignes géopolitiques, Néanmoins, à cause d'affinités spirituelles, rituelles, historiques, ou pour toute autre raison, des Églises locales peuvent se former sur des territoires où une structure ecclésiale organisée selon des lignes territoriales géopolitiques existe déjà. Ces Églises peuvent être associées avec d'autres et être reconnues comme province ecclésiale, élire un Primat et constituer un Collège Épiscopal.
  3. Les différentes Églises locales, provinces et structures ecclésiales inter-provinciales, nationales ou internationales, peuvent former des groupes libres, autres que ceux définis ici, dans le but de renforcer les liens de la communion. Néanmoins, ces groupes se tiendront en dehors de la structure de la CIDECA et ne seront pas reconnus par elle comme représentant les Églises locales ou les provinces ecclésiales auxquelles elles appartiennent. Dans ces cas, des mécanismes de coordination pourront être établis par des accords communs.
  4. En dépit des formes organisationnelles reconnues par les trois articles précédents, lorsque des provinces ecclésiales différentes existent dans une nation et qu'aucune structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale ne les unit sous une forme juridique, liante et permanente, il sera nécessaire, autant que cela est possible, que les Primats de ces provinces forment une conférence nationale gouvernée par des statuts approuvés par eux.

 

TROISIÈME PARTIE :

DES DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE LA CIDECA

 

Article 18 : SUR LES DROITS DE CHACUNE DES ÉGLISES LOCALES OU DES STRUCTURES ECCLÉSIALES INTERPROVINCIALES, NATIONALES OU INTERNATIONALES

 

  1. L’autonomie de chaque Église locale, province ecclésiale, ou structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, est reconnue en matière organisationnelle, financière, liturgique et spirituelle, pourvu qu'elles ne viennent pas en contradiction avec les principes de la foi catholique précisés dans les principes constitutifs de la CIDECA (article 1 à 9), ou à toute règle concernant leurs organisations mentionnées dans la présente constitution.
  2. L'autonomie de chaque Église locale reconnaît dans le respect l'élection des ministres ordonnés pourvu qu'ils remplissent les exigences requises dans la présente constitution, dans les statuts de la province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale à laquelle appartient l'Église locale.
  3. Il est reconnu que les provinces ecclésiales et les structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales ont un droit d'association et d'intercommunion avec d'autres Églises, communions, ou organismes œcuméniques, pourvu que les étapes suivantes soient observées avant d’établir une déclaration d'intercommunion ecclésiale :
    1. S'assurer, de manière irréfutable, que l’organisme avec lequel une déclaration d'intercommunion est envisagée est véritablement une Église Catholique Apostolique ; qu'elle détient une succession apostolique valide ; et qu’elle fonctionne vraiment en accord avec le concept d’ecclésialité présenté dans la première partie des présentes règles.
    2. Fournir les informations au Secrétariat Exécutif de la CIDECA et expédier la documentation racontant chaque détail et étape de la procédure suivie, de telle sorte que les caractéristiques couvertes par le premier item sont en fait présentes de sorte que le secrétaire et le président de la commission puissent les consulter et qu’ils soient en mesure d’exprimer leur opinion concernant le dossier. L'opinion doit être donnée dans les trois mois suivant la transmission de la documentation.
    3. La province ecclésiale rendra sa décision finale quant à savoir si l'intercommunion est ou non appropriée, après avoir pris connaissance de l'opinion du Secrétariat Exécutif.
  4. Chaque Église locale, sujette à l'approbation du Collège Épiscopal de sa province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale auquel elle appartient, a le droit de fonder des congrégations religieuses et d'établir des missions où le besoin se fait sentir où elle croit nécessaire d'initier l'évangélisation.
  5. Dans la fondation de communautés religieuses, les standards suivants doivent être pris en considération :
    1. Avant d'installer une congrégation, le Collège Épiscopal, de la province ecclésiale concernée, doit être consulté de sorte qu'il puisse donner son opinion, même si celle-ci n'est pas astreignante.
    2. Au moment où la congrégation est mise sur pieds, elle doit compter au moins six membres actifs.
    3. Selon le décret d'établissement de la congrégation, ses constitutions et statuts doivent être approuvés.
    4. Les congrégations ne peuvent être établies avec des ministres appartenant à une autre Église locale, ou ayant quitté depuis moins d'un an, à moins que l'évêque qui préside cette Église dont ils se sont séparés ne l'autorise. De même, les congrégations ne peuvent être établies avec des membres de congrégations religieuses appartenant à une autre Église locale membre de la CIDECA ou qui ont quitté depuis moins d’un an, à moins que l’évêque qui préside cette Église ne l’autorise.
  6. Pour l’établissement des missions, les standards suivants doivent être observés :
    1. Avant la création de la mission, il doit y avoir une consultation avec le Collège Épiscopal de la province ecclésiale concernée afin qu'il puisse donner son opinion, bien que celle-ci ne soit pas astreignante.
    2. Dans le cas où la mission est établie sur un territoire où il existe une Église locale en communion avec la CIDECA, il sera nécessaire d'en aviser l'Évêque local et, si c'est possible, de coordonner avec lui les activités missionnaires.
    3. Les évêques peuvent être consacrés pour les missions uniquement en tant qu'auxiliaires de l'Église locale chapeautant la mission. Pour leur élection, toutes les procédures établies pour une élection d'évêques apparaissant dans cette constitution et dans les statuts de la province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale auquel l'Église locale appartient, doivent être suivies.

 

Article 19 : DES OBLIGATIONS DE CHACUNE DES ÉGLISES LOCALES, PROVINCE ECCLÉSIALE OU STRUCTURE ECCLÉSIALE INTERPROVINCIALE, NATIONALE OU INTERNATIONALE

 

  1. Chaque Église locale doit conserver jalousement tous les éléments que la tradition apostolique reconnaît comme appartenant à une Église locale, incluant son organisation et son engagement à l'évangélisation et aux missions. À cette fin, elle devra approuver ses règles et les faire ratifier par le Collège Épiscopal de la province ecclésiale à laquelle elle appartient.
  2. Chaque Église locale s'engage à :
    1. Établir un système d'éducation pour les candidats aux ordres, se soumettant ainsi aux éléments approuvés par la province ecclésiale ou la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale dont il est membre.
    2. S'abstenir d'ordonner des candidats au diaconat ou à la prêtrise jusqu'à ce qu'elle se soit assurée qu'ils se sont conformés aux programmes établis et ont été approuvés par les autorités responsables de l'Église locale afin d'être ordonnés selon les statuts établis par la province ecclésiale ou la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale concernée.
  3. Chaque évêque s'engage à ne pas participer comme consécrateur ou co-consécrateur, ni même à imposer les mains à la consécration d'un autre évêque sauf :
    1. Lorsque le candidat, dûment élu par l'Église locale, a été ratifié par le Collège Épiscopal de la province ecclésiale à laquelle elle appartient.
    2. Lorsqu’il est sollicité, s'il est un évêque appartenant à un autre Collège Épiscopal membre de la CIDECA, et qu’il a été légitimement ratifié par le Collège Épiscopal dont l’Église locale dépend.
  4. Dans le cas où un candidat à l’épiscopat qui doit être ordonné par un Collège Épiscopal qui n'est pas membre de la CIDECA, mais qui appartient à une communion d'Églises Catholiques Apostoliques et qui a été élu selon les mêmes procédures prescrites pour les évêques membres de la CIDECA, sollicite un évêque à participer à cette consécration comme consécrateur, co-consécrateur ou simplement à imposer les mains, cet évêque devra obtenir une autorisation écrite du Collège Épiscopal de la province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale auquel il appartient.
  5. Chaque évêque s'engage à s'abstenir de consacrer ou de participer à la consécration d'un autre évêque, en imposant les mains, lorsque les articles 3 et 4 ne sont pas respectés, sans avoir reçu au préalable une autorisation écrite du Comité Directeur de la CIDECA.
  6. Chaque Église locale s’engage, directement ou par l'entremise de la province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale à laquelle elle appartient, à participer régulièrement aux différentes initiatives de la CIDECA, particulièrement à ses Conciles internationaux, et à respecter, tout en gardant son identité propre, les règles et exigences communes promulguées lors de ces Conciles internationaux.

 

Article 20 : DE LA CRÉATION DE NOUVELLES ÉGLISES LOCALES ET DE NOUVELLES PROVINCES ECCLÉSIALES

 

  1. Avant de créer une nouvelle Église locale, il est nécessaire de rencontrer les pré-requis suivants :
    1. Elle doit comprendre au moins trois paroisses ou communautés organisées et viables.
    2. Elle doit posséder un siège et un endroit stable qui peut servir à un culte public.
    3. Elle doit avoir un minimum de trois prêtres et un évêque qui a été consacré ou élu suivant les procédures établies dans cette constitution, qui ont reçu l'éducation nécessaire et qui possèdent l'expérience pastorale requise.
    4. Elle doit avoir une organisation synodale dans laquelle les membres participants sont des ministres ordonnés et des chrétiens baptisés.
  2. L'autorité compétente pour la création d'une nouvelle Église locale est la province ecclésiale ou la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationales, en regard de leurs propres statuts établis et soumis aux exigences minimum établies dans l'item 1 de cet article. Une Église locale unique n'a aucune autorité pour agir seule et former une nouvelle Église locale par elle-même.
  3. Les nouvelles Églises locales ne peuvent être fondées que dans les nations où existe une province ecclésiale ou une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale au moment d'être acceptée comme membres de la CIDECA.
  4. Une province ecclésiale n'a pas compétence pour fonder une nouvelle province ecclésiale sans l'approbation explicite du Conseil Général de la CIDECA.
  5. Une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale pourra créer de nouvelles provinces ecclésiales à l'intérieur de son territoire, mais ne pourra pas constituer d'autres structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales sans une approbation explicite du Conseil Général de la CIDECA.

 

 

QUATRIÈME PARTIE :

DE L'ORGANISATION DE LA CIDECA

 

PREMIÈRE SECTION : LES ORGANISMES DE COORDINATION

 

Article 21 : DE L'ORGANISATION DE LA CIDECA

 

  1. La CIDECA comprend quatre organismes : le Concile Général, le Comité Consultatif Honoraire, la Conseil d'Administration et le Secrétariat Exécutif.
  2. Le Concile Général agit comme organisme suprême ; tous les évêques des Églises locales sont membres du Concile Général.
  3. Le Comité Consultatif Honoraire ratifie et promulgue les décisions du Concile Général et guide le Conseil d'Administration.
  4. Le Conseil d'Administration joue le rôle de gouvernail ou de Comité Directorial.
  5. Le Secrétariat Exécutif est chargé d'exécuter les mesures du Concile Général et du Conseil d'Administration et sert d'outil de communication.

 

DEUXIEME SECTION : DU CONCILE GÉNÉRAL

 

Article 22: DU CONCILE GÉNÉRAL

 

  1. Le Concile Général comprend tous les évêques des Églises locales membres de la CIDECA. De plus, ceux qui sont mentionnés dans l’article 22.4 f peuvent être présents. Parfois le Conseil d’Administration peut inviter des observateurs et des consultants à assister à une réunion.
  2. Ils se rencontrent tous les deux ans, à un lieu déterminé par le Conseil d'Administration.
  3. Comme organisme suprême, les fonctions du Concile Général sont les suivantes :
    1. Prendre toutes les décisions relatives à l’interprétation des questions de foi qui surviennent dans les différentes Églises.
    2. Élire, tous les quatre ans, le Conseil d'Administration et un membre du Comité Consultatif Honoraire et décider des autres aspects importants concernant le Conseil d'Administration et le Secrétariat Exécutif.
    3. Approuver la constitution de la CIDECA et, au besoin, apporter les amendements appropriés.
    4. Approuver les plans d'activités de la CIDECA.
    5. Approuver l'admission des nouveaux membres de la CIDECA.
    6. Approuver la création de nouvelles provinces ecclésiales et de nouveaux organismes ecclésiaux.
    7. Servir de cour ultime pour résoudre des difficultés qui peuvent survenir dans les différentes Églises, provinces et structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales qui n'ont pas été résolues par elles.
    8. Décider de l'expulsion de toute Église, province ou structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale ayant sérieusement violé la présente constitution et pour qui les moyens pastoraux et les mesures disciplinaires appliqués n'ont donné aucun effet.
    9. Approuver l’établissement de dialogues œcuméniques de la CIDECA avec d'autres organismes analogues.
    10. Approuver une participation aux organismes œcuméniques internationaux et informer les membres de la CIDECA de l'intercommunion qui en résulte ou de d’autres types de relations établies avec des communautés qui peuvent lui correspondre.
  4. Sur les types de Conciles, le processus de convocation, ainsi que les procédures à suivre en les tenants:
    1. Les conciles peuvent être ordinaires ou extraordinaires. Le concile ordinaire se tient tous les deux ans. Le concile extraordinaire est tenu à la suite d’une pétition d’au moins la moitié des provinces ecclésiales et/ou des structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales membres de la CIDECA. Ceux-ci ont pour but de discuter de matières urgentes entre les moments établis pour les conciles ordinaires.
    2. Le concile est convoqué et présidé par le président du Conseil d'Administration ou par celui qui, selon les règles, est responsable de le remplacer.
    3. La convocation doit se faire six mois avant la tenue d'un concile ordinaire, et trois mois avant la tenue d'un concile extraordinaire. La convocation doit indiquer le lieu précis et les dates du concile, ainsi que l'ordre du jour au programme.
    4. Le concile s'ouvre avec la célébration de l'eucharistie, présidée par le président du Conseil d'Administration, ou par un substitut parmi les évêques présents. Les évêques absents au moment de l'ouverture du concile peuvent se joindre au concile dès leur arrivée.
    5. Dans la première session, après l'ouverture par l'eucharistie, on doit approuver l'ordre du jour présenté sur la convocation, mais il peut être modifié si les participants, par une majorité de la moitié plus un le décide.
    6. Tous les évêques résidents, coadjuteurs ou auxiliaires des Églises locales membres de la CIDECA, de même que ceux qui, à ce moment, président une Église locale membre qui n'a pas d'évêque ont le droit d’être présent et de voter au concile. Si le président du concile le juge à propos, il peut accorder le droit de présence à ceux qui président des missions, mais qui ne sont pas évêques, aux conseillers, aux secrétaires et autres invités spéciaux, mais ceux-ci ne peuvent voter, ni être candidats aux élections.
    7. Seuls les évêques présents peuvent exercer leur droit de vote. Si un évêque représente un ou plusieurs évêques absents, il peut exprimer les avis de ceux-ci, mais ne peut utiliser que son seul droit de vote.
    8. Les sujets ordinaires seront approuvés par une majorité absolue, ce qui signifie, par le vote favorable de la moitié plus un des évêques présents au moment où le vote sera pris.
  5. Pour promulguer et mettre en force des décisions du concile, il importe que :
    1. Toutes les décisions du concile soient ratifiées par le Comité Consultatif Honoraire et promulguées par son président.
    2. Dans le cas où une décision du concile n’est pas ratifiée par le Comité Consultatif Honoraire, il sera de la responsabilité de l’assemblée du concile de reconsidérer ses décisions sur la base des commentaires reçus du Comité Consultatif Honoraire.
    3. Si les deux tiers plus un des évêques présents décident alors de soutenir l'approbation, la décision sera maintenue, et si le président du Comité Consultatif Honoraire ne la promulgue pas, la responsabilité de le faire, retombera au président du concile.
    4. Toutes les décisions prennent effet au moment où elles sont promulguées.

 

 

TROISIÈME SECTION : DU COMITÉ CONSULTATIF HONORAIRE

 

Article 23 : DU COMITÉ CONSULTATIF HONORAIRE

 

  1. Le comité Consultatif Honoraire est une forme constitutionnelle par laquelle l'ECAB exerce sa préséance d'honneur au sein de la CIDECA.
  2. Il est formé du président du Conseil Épiscopal de l'ECAB, qui est président du Comité Consultatif Honoraire, du chancelier du Conseil Épiscopal de l'ECAB, et d'un évêque élu à ce rôle par le Conseil Général de la CIDECA.
  3. Les membres du Comité Consultatif Honoraire sont membres ex officio avec droit de présence et de vote au Concile Général et au Conseil d'Administration.
  4. Si un membre du Comité Consultatif Honoraire est incapable d'assister à une réunion, il doit nommer un évêque pour le représenter. S'il n'a nommé aucun représentant, l'évêque de l'ECAB le plus âgé (en date de consécration épiscopale), qui est présent, sera substitut pour le président ou pour le chancelier de l'ECAB, et s'il n'y a aucun représentant de l'ECAB, l'évêque le plus âgé (en terme de consécration épiscopale) sera substitut pour lui. Cette même procédure sera suivie pour nommer un substitut pour quiconque représente la CIDECA sur le Comité Consultatif Honoraire, s'il est absent.
  5. Les membres du Comité Consultatif Honoraire seront éligibles aux élections d'une des fonctions (président, vice-président, secrétaire et trésorier) du Conseil d'Administration. Si un membre du Comité Consultatif Honoraire est élu à une telle fonction, il n'aura qu'un seul droit de vote aux réunions de ce Conseil. (Voir article 24, 1, 2).
  6. Le Comité Consultatif Honoraire doit toujours se réunir et délibérer séparément du Conseil d'Administration.
  7. Les fonctions du Comité Consultatif Honoraire sont :
    1. Ratifier les décisions prises par le Conseil Général de la CIDECA.
    2. Promulguer, par son président, les décisions prises par le Conseil Général de la CIDECA.
    3. Conseiller convenablement le Conseil d'Administration.
    4. Étudier les difficultés émergeant des violations à la présente constitution, décider, avec deux membres élus par le Conseil d'Administration, de la réprimande ad hoc, et recommander aux autorités compétentes les moyens pastoraux et les mesures disciplinaires appropriés.

 

QUATRIÈME SECTION : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

Article 24 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

  1. Sa formation : II est formé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, et d'un autre membre. De plus, les membres du Comité Consultatif Honoraire et du Secrétariat Exécutif sont membres ex officio du Conseil d'Administration.
  2. Élections : Les membres du Conseil d'Administration sont élus par le Concile Général et peuvent être réélus indéfiniment. Pour être élu ou réélu, il est nécessaire d'obtenir la moitié plus une voix du total des votes.
  3. Terme : l'élection des membres du Conseil d'Administration a un terme de quatre ans.
  4. Réunions : il se réunit ordinairement une fois l'an à l'endroit stipulé à la réunion précédente. Il se réunit extraordinairement, au besoin, après qu'une consultation ait été faite par le président auprès de ses membres. Les dépenses encourues pour les réunions et le trajet pour s'y rendre sont couvertes par les Églises des membres du Conseil d'Administration, à moins que le trésorier et le Secrétariat Exécutif réussissent à amasser des fonds spécifiquement dévolus à cet emploi.
  5. Les fonctions du Conseil d'Administration :
    1. Remplir et assurer l'exécution des exigences de la constitution, de même que les mesures et les résolutions adoptées par le Conseil Général.
    2. Chercher et promouvoir le dialogue avec les nouvelles Églises, les provinces ecclésiales et les autres organismes qui pourraient choisir de devenir membres de la CIDECA en adhérant à la présente constitution.
    3. Approuver tout sujet qui pourrait être soumis à son appréciation en relation aux questions administratives, pastorales ou de foi qui ne sont pas du domaine exclusif du Concile Général.
    4. Réviser, modifier, approuver et contribuer au plan général de travail du Conseil d'Administration et du Secrétariat Exécutif.
    5. Convoquer le Concile Général une fois tous les deux ans, et le Concile extraordinaire lorsque requis.
    6. Proposer au Concile Général, après avoir rempli les consultations et procédures requises, l’admission de nouveaux membres de la CIDECA, des modifications à la présente constitution, la préparation de documents et de déclarations où la position de la CIDECA doit être exprimée concernant les questions de foi, de liturgie, de témoignage, de dialogue œcuménique ou toute autre question soulevée.
    7. Initier les activités nécessaires pour étendre les programmes de la CIDECA.
    8. Réviser et approuver le budget annuel du Secrétariat Exécutif.
    9. Exécuter toute autre tâche que le Concile Général et la constitution lui assigne.
    10. Accomplir toute autre activité liée à sa responsabilité.

 

Article 25 : DES DEVOIRS ET POUVOIRS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

  1. Les devoirs et les pouvoirs du président du Conseil d'Administration sont :
    1. Représenter la CIDECA dans les sujets qui l'intéressent.
    2. Présider les sessions du Concile et du Conseil d'Administration.
    3. Préparer l'Ordre du jour des réunions, en coordination avec le Secrétaire.
    4. Assurer le bon fonctionnement de la CIDECA, du Conseil d'Administration et des autres organismes qui lui sont reliés.
    5. Apporter un vote décisif dans le cas d'un nombre égal de suffrages durant les sessions du Conseil d'Administration et du Concile.
    6. Exécuter ce que le Concile, le Conseil d'Administration et la constitution décident.
  2. Les devoirs et pouvoirs du vice-président du Conseil d'Administration sont:
    1. Assister le président dans l'exécution des devoirs de sa charge, lui faisant des suggestions qui lui semblent appropriées au bon fonctionnement de la CIDECA.
    2. Remplacer le président lorsque celui-ci est indisposé ou temporairement absent.
    3. Remplacer le président dans le cas d'une absence définitive jusqu'à la fin de son terme.
    4. Exécuter les autres tâches que le Concile, le Conseil d'Administration et la constitution peuvent lui assigner.
  3. Les devoirs et les pouvoirs du Secrétaire du Conseil d'Administration sont :
    1. Préparer et tenir le registre des actes du Concile Général et du Conseil d'Administration.
    2. Écrire et autoriser, avec le président, les actes du Concile Général et du Conseil d'Administration.
    3. Publier les conventions entre le Concile Général et le Conseil d'Administration.
    4. Préparer et soumettre pour approbation au Conseil d'Administration le brouillon du rapport biannuel des activités à être présenté au Conseil Général.
    5. Préparer la documentation nécessaire concernant les sujets dont le Concile Général et le Conseil d’Administration auront à débattre.
    6. Préparer et envoyer suffisamment tôt les avis des différentes réunions.
  4. Les devoirs et pouvoirs du trésorier du Conseil d'Administration sont :
    1. Réunir et gérer les fonds de la CIDECA sous la forme stipulée par le Concile Général et le Conseil d'Administration.
    2. Autoriser, avec le président, les dépenses approuvées par le Concile Général et le Conseil d'Administration encourues dans l'exercice de leurs fonctions, et autoriser les paiements qui doivent être faits.
    3. Préparer le brouillon du budget annuel et le présenter au Conseil d'Administration à sa réunion ordinaire pour approbation finale.
    4. Informer le Concile Général et le Conseil d'Administration de tous les sujets tombant sous leur autorité.
  5. Les devoirs et pouvoirs de l'autre membre du Conseil d'Administration sont:
    1. Collaborer, avec les membres du Conseil d'Administration, à la marche des affaires de la CIDECA.
    2. Remplacer les officiers du Conseil d'Administration en cas d'indisposition, d’absence temporaire ou définitive, sauf pour le président.
    3. Tout autre devoir que la présente constitution, le Concile Général ou le Conseil d'Administration, peuvent lui assigner.

 

Article 26 : DU RENVOI DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

  1. Les parties ont l'autorité de renvoyer des membres du Conseil d'Administration:
    1. En tout premier lieu, le Comité Consultatif Honoraire peut renvoyer tout membre du Conseil d'Administration si, à la fin des débats, on a pu prouver que de justes causes le justifient.
    2. Le Concile Général peut renvoyer tout membre du Conseil d'Administration si, à la fin des débats, de justes causes le justifient.
  2. Un membre du Conseil d'Administration peut être renvoyé de sa fonction pour les causes suivantes :
    1. Son terme est terminé.
    2. Pour faute concernant des principes de foi ou de discipline contenus dans la présente constitution.
    3. S'il ne remplit pas les devoirs de sa charge.

 

CINQUIÈME SECTION : DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

 

Article 27 : DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

 

  1. Le Secrétariat Exécutif est l’organisme chargé d'exécuter les mesures du Conseil d'Administration et il est l'organe permanent de communication entre les Églises locales et les autres organismes de la CIDECA.
  2. Le Secrétariat Exécutif est dirigé par le secrétaire exécutif.
  3. Les fonctions du Secrétariat Exécutif sont les suivantes :
    1. Exécuter les mesures décidées et ordonnées par le Concile et par le Conseil d'Administration.
    2. Être l'office permanent de communication parmi tous les membres des Églises locales, par tous les moyens considérés appropriés.
    3. Faire les contacts, apporter l'information, superviser et offrir les représentations désignées pour incorporer de nouveaux membres, cette incorporation devant se faire selon les procédures stipulées dans la présente constitution.
    4. Établir des relations et conduire des dialogues avec les Églises, les organismes et les institutions avec lesquels la CIDECA est en relation de quelque sorte que ce soit.
    5. Faire face et résoudre les difficultés et questions émergeant dans la vie de la CIDECA ou de ses membres quand ceux-ci sont sous sa juridiction ou, s'ils ne le sont pas, les référer aux autorités compétentes, s'assurant que des réponses et solutions soient trouvées rapidement et efficacement.
    6. Organiser, avec l'approbation du Conseil d'Administration, les réunions, les cours, les séminaires, les discussions et les autres activités qui pourraient aviver l'identité et renforcer la mission de la CIDECA.
    7. Lorsque cela est possible et nécessaire, préparer des publications de nature théologique, historique, pastorale, ou de toute autre nature dans lesquelles l'identité et la mission de la CIDECA sont exprimées.
  4. Location et fonds
    1. Location. Le Secrétariat Exécutif aura son siège aux endroits fournis par une des Églises membres, sous approbation du Conseil  d'Administration.
    2. Fonds. Le trésorier du Conseil d'Administration, avec le secrétaire exécutif, au moyen des contributions des Églises membres, des donations ou autres sources, trouvera les moyens financiers servant au Secrétariat et au développement des programmes autorisés.

 

Article 28 : DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

 

  1. Nomination. Le secrétaire exécutif est nommé par le Conseil d'Administration. Il n'y a aucun empêchement au fait que la fonction de secrétaire exécutif soit attribuée à un des membres du Conseil d'Administration.
  2. Terme : le secrétaire exécutif est nommé pour quatre ans.
  3. Fonctions :
    1. Le secrétaire exécutif doit coordonner les fonctions assignées au Secrétariat Exécutif et s'assurer qu'elles sont toutes exécutées.
    2. Afin d'exécuter les programmes de la CIDECA, il peut organiser des équipes selon ce qu'il considère opportun afin de bien les exécuter.
    3. Il aura toutes les autres fonctions et responsabilités que le Concile Général, le Conseil d'Administration, ou les exigences du moment non prévues dans la présente constitution pourraient lui assigner.

 

CINQUIÈME PARTIE : DES MEMBRES DE LA CIDECA

 

Article 29 : DES MEMBRES FONDATEURS DE LA CIDECA

 

  1. Toutes les Églises qui ont initialement approuvé la présente constitution et se sont engagées à la rendre effective, sont considérées comme membres fondateurs de la CIDECA.
  2. Aussi, selon l’article 13.1, pour tous les membres de la CIDECA, appartenir à une province ecclésiale ou á structures ecclésiales interprovinciales, implique que:
    1. L’ECAB a été reconnue comme structure ecclésiale interprovinciale et membre de la CIDECA, toutes les provinces ecclésiales (régions) et toutes les Églises locales (diocèses) qui y sont incluses en sont membres.
    2. Toutes les Églises qui, à ce jour, sont en pleine communion avec l’ECAB, qui sont présidées par un primat, disposées à joindre un Collège épiscopal et acceptent la présente constitution, sont reconnues comme Provinces ecclésiales, membres de la CIDECA et les Églises locales qui y sont incluses en sont membres.
    3. Toutes les Églises locales qui participent au sixième concile international qui acceptent la présente constitution, rassemblées autour d'un Primat, et disposées à joindre un Collège Épiscopal, sont reconnues comme provinces écclésiales de la CIDECA et toutes les Églises locales qui les comprennent sont également reconnues comme membres selon l'article 13.1.

 

Article 30 : DE L'ADMISSION DE NOUVELLES ÉGLISES LOCALES DANS LA CIDECA

 

  1. Pour l'admission de nouvelles Églises locales où il existe déjà une province ecclésiale membre de la CIDECA, les procédures suivantes doivent être observées :
    1. L'Église locale doit négocier directement les formalités de ce processus avec les organismes de la province ecclésiale avec laquelle elle sera liée.
    2. L'Église locale aura à remplir les prés requis minimum que la présente constitution établit dans l'article 20.1.
    3. L'Église locale doit signer un document par lequel elle confirme qu'elle accepte inconditionnellement tout ce qui est inclus dans la présente constitution quant aux doctrines de la foi, à la pratique sacramentelle, à l'organisation ecclésiastique, et à la discipline.
    4. L'Église locale doit rencontrer tous les prés requis que la province ecclésiale dans laquelle elle sera incorporée ait établis dans un tel cas.
    5. L'incorporation de cette Église locale doit être accomplie par un acte formel dans lequel le Collège Épiscopal de la province ecclésiale dans laquelle elle est incorporée la reconnaît comme Église membre, et son évêque doit être incorporé à ce Collège Épiscopal.
    6. C'est au moment où l'Église locale est considérée comme membre de la province ecclésiale, et que le rapport est officiellement transmis au Secrétariat Exécutif, que la reconnaissance de la participation de Église locale à la CIDECA prend effet.
  2. Pour l'admission de nouvelles Églises locales où une province ecclésiale membre de la CIDECA n'existe pas et que la création d'une nouvelle province ecclésiale est prévue, les procédures suivantes doivent être suivies :
    1. La première étape consiste à prendre contact avec une Église locale ou une province ecclésiale membre de la CIDECA, ou directement avec le Secrétariat Exécutif, afin qu'ils puissent prendre contact avec la province ecclésiale qui accompagnera et supportera le processus de croissance.
    2. L'Église locale ou la province ecclésiale désignée accompagnera alors le processus de développement comme s’il s’agissait d’une mission.
    3. Avec le support de l'Église locale, ou de la province ecclésiale, le processus continuera jusqu'à ce que le minimum requis de deux Églises locales soit satisfait, chacune d'elles devant se conformer à tout ce qui est prescrit dans l'article 20.1 de la présente constitution.
    4. Si durant le temps de la mission, une présence épiscopale est nécessaire à l'accomplissement d'un tel ministère, des évêques auxiliaires pourront être élus suivant une procédure établie par les statuts de la province ecclésiale dont la mission fait partie, et les évêques auxiliaires seront incorporés au Collège Épiscopal correspondant.
    5. Une fois que la croissance prescrite à l'article "c" du présent numéro (article 30, 2.c) sera achevée, le Secrétariat Exécutif sera informé de sorte que le Conseil d'Administration puisse nommer une commission coordonnée par le Secrétariat Exécutif et constituée de membres de la province ecclésiale qui a suivi le processus de croissance qui produira un rapport envoyé au Conseil d'Administration qui fera ses recommandations.
    6. Quand le Conseil d'Administration approuve et que le Comité Consultatif Honoraire ratifie la recommandation de la création d'une nouvelle province ecclésiale et des Églises locales qui y seront comprises, cela est présenté au Concile Général.
    7. Le Concile Général donne l'approbation finale à la création de la nouvelle province ecclésiale et l’accepte comme membre de la CIDECA.
    8. Avant que l'acceptation et la création de la nouvelle province ecclésiale et des nouvelles Églises locales prennent effet, les représentants des Églises locales et de la nouvelle province ecclésiale doivent signer un document par lequel tout ce qui est inclus dans la présente constitution respectant la foi, la pratique sacramentelle, l’organisation ecclésiastique et la discipline, est totalement et inconditionnellement accepté.

 

Article 31 : DE L'ADMISSION DES PROVINCES ECCLÉSIALES ET DES STRUCTURES ECCLÉSIALES INTERPROVINCIALES, NATIONALES OU INTERNATIONALES DÉJÀ EXISTANTS DANS LA CIDECA

 

  1. Le cas peut se produire où différentes Églises locales déjà organisées avec un Primat et un Collège Épiscopal, ou en communion avec plusieurs Primats et Collèges Épiscopaux, désirent devenir membres de la CIDECA.
  2. Les Églises avec un Primat et un Collège Épiscopal seront habilités à devenir membres reconnus en une province ecclésiale et les communions qui comptent plusieurs provinces ecclésiales, ou plusieurs Primats et Collèges Épiscopaux pourront devenir membres reconnus comme une structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale.
  3. Processus d'admission :
    1. Les parties intéressées devront être présentées au Secrétariat Exécutif demandant leur admission par une Église locale membre.
    2. Le Secrétariat Exécutif informera le Conseil d'Administration de sorte qu'il puisse nommer une commission, coordonnée par le Secrétariat Exécutif, lequel devra faire une investigation détaillée de la situation ecclésiale courante, des statistiques, des statuts, des statuts ecclésiastiques et de la situation ecclésiale de ceux qui ont présenté une telle requête.
    3. Si la commission découvre que certaines exigences doivent être remplies avant que le processus d'admission puisse être mis en marche, il informera les parties intéressées et s'ils souhaitent les exécuter, un temps raisonnable leur sera accordé avant de procéder à une deuxième investigation.
    4. À la fin de l'investigation, un rapport détaillé sera préparé pour le Conseil d'Administration, avec ses recommandations, quant à savoir si la requête est acceptée ou non.
    5. Lorsque  le  Conseil  d'Administration  approuve la recommandation d'admission et que le Comité Consultatif Honoraire la ratifie, la requête est présentée au Conseil Général avec les informations et les recommandations nécessaires pour considérer l’approbation de l’admission. Si le Conseil d'Administration approuve la recommandation d'admission et que le Comité Consultatif Honoraire ne la ratifie pas, la requête est tout de même présentée au Conseil indiquant tout ce qui s'y réfère. Si le Conseil d'Administration ne l'approuve pas, celle-ci est déclinée, bien qu'il soit possible pour les parties intéressées de la représenter dans le futur lorsque les obstacles existant précédemment auront été surmontés.
    6. Le Conseil Général donne l'approbation finale à l'admission de la nouvelle province ecclésiale ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale.
    7. Avant que l'acceptation ne prenne effet, les représentants de la province ecclésiale, ou de la structure ecclésiale interprovinciale, nationale ou internationale, nouvellement admise, doivent signer un document dans lequel est stipulé que tout ce que la présente constitution inclut, concernant les matières de foi, de pratique sacramentelle, de l’organisation ecclésiastique et de la discipline, est totalement et inconditionnellement accepté.

 

Article 32 : DE LA SÉPARATION D’AVEC LA CIDECA

 

  1. Les raisons d'une séparation d’avec la CIDECA peuvent être les suivantes :
    1. Une démission volontaire.
    2. Un abandon volontaire de la foi catholique, de la liturgie catholique, de la vie sacramentelle catholique, ou de tout ce qui est décrit dans la présente constitution, cet abandon mène à l’annonce du souhait d’une démission de la CIDECA.
    3. Quand toutes les solutions pour résoudre les différends existant entre une Église locale et la Province ecclésiale ont failli et que l’Église quitte la Province, elle se sépare automatiquement elle-même de la CIDECA. Si l’Église séparée considère la décision de la Province ecclésiale insatisfaite, elle peut faire appel de la décision aux organismes compétents de la CIDECA.
    4. Pour des raisons institutionnelles, liturgiques, spirituelles, morales ou pour toute autre raison, une Église locale peut changer d’une Province ecclésiale à une autre en observant les procédures suivantes : L’Église locale demande qu’un dialogue commence entre le Collège épiscopal auquel appartient l’Église locale et le Collège épiscopal de la Province à laquelle elle souhaite se joindre ; si après ce dialogue, le Collège de la dite Province décide de l’accepter, l’admission est faite sur une base temporaire jusqu’à ce qu’une compatibilité entre les deux soit évidente. Durant cette période transitionnelle la participation de l’Église à la CIDECA est suspendue.
    5. Une province ecclésiale peut administrer des sanctions dans le cas de diffamation d’une Église locale quand ce problème est causé par un autre membre de la même province. Quand le problème implique des membres de deux différentes Provinces ecclésiales, le sujet est amené devant les autorités appropriées de la CIDECA.
    6. Une expulsion convenue par le Concile international, lorsque la procédure prescrite dans la présente constitution a été suivie et l’organisme devant être expulsé a eu droit à une légitime défense concernant l’abandon « de facto » de la foi catholique ou de la liturgie catholique et la vie sacramentelle ou de tout ce qui est dans la présente constitution.
    7. Une absence injustifiée à deux conciles généraux internationaux.
  2. Pour que cette séparation prenne effet, il faut que :
    1. La démission soit écrite, dans un cas cité aux articles 1.A et 1.B.
    2. Le décret d'expulsion émis par le Conseil Général, dans le cas cité à l’article 1.C.
    3. Dans le cas cité à l’article 1.D., un décret d’expulsion émis par le Conseil Général,
  3. Pour tous les cas où un membre est considéré comme étant séparé de la CIDECA, le Secrétariat Exécutif devra aviser le membre séparé et informer tous ses membres de cette séparation.
  4. Si un membre ayant été séparé de la CIDECA désire faire une demande de réadmission, il doit suivre les procédures qui s'appliquent aux articles 30 ou 31, selon le cas.

 

Article 33: SUR LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONSTITUTION

  1. La présente Constitution peut être modifiée en partie ou en totalité que par une réunion du Concile général de la CIDECA.
  2. Lorsque l'annonce de la réunion du Concile général est envoyée, elle doit inclure les amendements proposes.
  3. En vue d'approuver un amendement à la présente Constitution, les deux tiers des membres actifs de CIDECA doivent être présents et de voter en faveur de l'amendement proposé, qui doit être approuvé.

 

 

SIXIÈME PARTIE :

CONSIDÉRATIONS CONCLUANTES

 

Article 34 : DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'APPROBATION ET DE LA PROMULGATION DE LA PRÉSENTE CONSTITUTION

 

  1. Les structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales, les provinces ecclésiales, ainsi que les Églises locales qui les forment, qui approuvent, acceptent et s'engagent à respecter la présente constitution, sont les seules Églises locales, provinces ecclésiales ou structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales qui, au moment où cette constitution sera promulguée, seront considérés comme membres de la CIDECA.
  2. Toutes les Églises locales, provinces ecclésiales ou structures ecclésiales interprovinciales, nationales ou internationales qui sont à ce moment reconnues comme membres de la CIDECA :
    1. Sont déclarées en pleine et parfaite communion les unes avec les autres.
    2. Reçoivent la reconnaissance de la pleine et entière validité de leurs saints ordres et de leur pratique sacramentelle, pourvu que lorsque les ordinations sont conférées et que les sacrements sont administrés, les prescriptions statutaires s'y rapportant soient strictement respectées.
  3. Les Églises qui ont reçu la succession apostolique dans la lignée de Duarte Costa et qui n'étaient pas présentes ou représentées lors du sixième concile, comme les autres qui souhaiteraient nous joindre dans le futur, devront suivre le processus établi dans la présente constitution afin de pouvoir devenir membre de la CIDECA (articles 30 et 31)
  4. Cette constitution est promulguée et prend force à la date des présentes, les dispositions ou règlements antérieurs étant dès lors révoqués.

 

Approuvé, ratifié et promulgué à San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, le quinzième jour d'août, dans l'année de Notre Seigneur, deux mil huit, dans la solennité de la Glorification de Sainte Marie, Mère de Dieu.

 

 



[1]-  Commonitory par Vincent de Lérins (A. D. 434) : Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus est ; hos est etenim vere proprieque catholicum.

[2]-  Romains I, 6-7 ; 1 Corinthiens I, 2 ; Apocalypse XXI, 3,

[3]-  Actes XV, 6-22.

[4]-  Actes XX, 28.

[5]-  1 Thimothée IV, 14 ; Actes I, 12-26.

[6]-  Matthieu XXIII, 9 ; Jean XIV, 16 ; XIV, 26 ; XV, 26 ; XVI, 7.

[7]-  Philippiens II, 6-7.

[8]-  Matthieu XX, 26-28.

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UNUS DOMINUS, UNUS SPIRITUS, UNUM CORPUS ET UNA FIDES